21.0.1. Réserve faite des points d’échantillonnage dont la localisation est prescrite par une disposition du présent règlement, le responsable du système ou de l’installation de distribution doit s’assurer que les points d’échantillonnage à partir desquels les prélèvements sont faits permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau. Il doit aussi tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan de localisation des points d’échantillonnage en indiquant, le cas échéant, les numéros civiques des bâtiments concernés, accompagnée d’un document explicatif de la détermination des points d’échantillonnage incluant une description des caractéristiques de chacun d’eux. Le plan de localisation doit, en outre, identifier les secteurs dont les caractéristiques hydrauliques permettent d’y confiner toute contamination de l’eau du système ou de l’installation de distribution.